07Guides
Consentement, autorisations de modèle, passants, enfants et CPCJ, RGPD et droits d'auteur sur les photos pour les séances photo au Portugal, d'après les Codes civil et pénal et la loi n° 105/2009.
Vérifié le 3 octobre 2026
Au Portugal, l’image d’une personne est protégée par le droit civil, le droit pénal et la législation sur la protection des données, tandis que les photographies sont protégées par le droit d’auteur. Pour une équipe en tournée, cela implique d’obtenir le consentement écrit de toutes les personnes reconnaissables, une autorisation du CPCJ pour les enfants de moins de 16 ans et une autorisation écrite du photographe. Il s’agit d’un guide de production et non d’un avis juridique ; demandez conseil à un juriste pour les contrats.
En bref
Consentement : le portrait d’une personne ne peut être montré, reproduit ou mis sur le marché sans son consentement (Code civil, art. 79).
Exceptions : notoriété, fonction publique, police ou justice, science, enseignement, culture, lieux publics et événements. Aucune ne mentionne la publicité.
Révocation : le consentement peut toujours être révoqué, moyennant une indemnisation pour les attentes légitimes de la partie adverse (art. 81).
Infraction : photographier une personne contre son gré, ou utiliser ces photos, est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement ou d’une amende (Code pénal, art. 199).
Enfants : pour les moins de 16 ans, autorisation ou notification du CPCJ, contrat écrit avec les parents, assurance et limites horaires (loi n° 105/2009).
Données : les photos de personnes identifiables constituent des données à caractère personnel au sens du RGPD ; ne conservez les fichiers que le temps nécessaire.
Droit d’auteur : le photographe est l’auteur. L’utilisation fait l’objet d’une licence écrite, précisant la forme, la durée, le lieu et le prix (CDADC, art. 41).
Le consentement et ses limites
Article 79 du Code civil : le portrait d’une personne « ne peut être exposé, reproduit ou mis sur le marché sans son consentement ». Le consentement n’est pas nécessaire, en vertu de l’art. 79, alinéa 2, lorsqu’il est justifié par la notoriété ou la fonction de la personne, par des exigences de police ou de justice, ou à des fins scientifiques, pédagogiques ou culturelles, ou lorsque l’image fait partie d’une photographie prise dans un lieu public, ou d’événements d’intérêt public ou qui se sont déroulés en public. Même dans ces cas, l’art. 79, alinéa 3, interdit toute utilisation portant atteinte à l’honneur, à la réputation ou au « simple décorum » de la personne.
L’article ne précise pas la forme que doit prendre le consentement, et aucune de ses exceptions ne concerne la publicité. Les productions considèrent que toute utilisation commerciale d’une personne reconnaissable, célèbre ou non, nécessite une autorisation signée.
L’article 81 impose des limites à toute autorisation : une limitation volontaire d’un droit de la personnalité est nulle si elle est contraire à l’ordre public et, lorsqu’elle est licite, « est toujours révocable », moyennant une indemnisation pour les attentes légitimes de l’autre partie. Une autorisation ne peut rendre le consentement permanent ; elle peut préciser ce qui se passe en cas de retrait.
Le volet pénal
L’article 199, alinéa 2, du Code pénal sanctionne toute personne qui, contre la volonté d’une autre, la photographie ou la filme, « même lors d’événements auxquels elle participait légitimement », ou utilise ces images, « même si elles ont été obtenues légalement » : jusqu’à un an d’emprisonnement ou une amende pouvant aller jusqu’à 240 jours. Les poursuites nécessitent une plainte (art. 199, al. 3, et 198). Photographier des personnes ou des lieux intimes sans consentement, dans le but de porter atteinte à la vie privée, est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement ou d’une amende (art. 192). Si quelqu’un vous demande de ne pas le photographier, arrêtez-vous et supprimez les clichés.
Ce que doit couvrir une autorisation
Une liste de contrôle, pas un modèle :
Qui : nom, coordonnées et signature de la personne ou, pour un mineur, de ses représentants légaux.
Utilisation : consentement à être photographié et à des utilisations spécifiques : la campagne ou le reportage, les supports (presse écrite, en ligne, réseaux sociaux, affichage extérieur, publicités payantes), le territoire et la durée.
Rémunération : le montant, le cas échéant, et les utilisations qu’il couvre.
Retouches : jusqu’où vont les retouches ; toute utilisation exclue.
Retrait : comment, et qu’advient-il du matériel déjà imprimé ou réservé.
Données et copies : qui détient les images, pourquoi, pendant combien de temps et qui les reçoit (RGPD, art. 13) ; une copie signée pour chacun. Lorsque le traitement repose sur le consentement, vous devez être en mesure de le prouver (RGPD, art. 7, paragraphe 1).
Repérage dans la rue et passants
Une personne repérée dans la rue est un sujet au même titre que n’importe quel modèle et signe la même autorisation. Les passants sont différents : l’art. 79, al. 2, couvre une image « cadrée au sein de celle de lieux publics », ce qui décrit des personnes faisant partie d’une scène, et non son sujet. L’article ne précise pas jusqu’où cela s’étend dans le cadre d’un travail commercial ; c’est pourquoi la pratique courante dans les campagnes publicitaires consiste à garder les passants reconnaissables, y compris lors d’événements, hors champ, à leur faire signer une autorisation sur place ou à les retoucher pour les faire disparaître.
Enfants
La loi n° 105/2009, qui régit l’article 81 du Code du travail, autorise un mineur à participer à des activités culturelles, artistiques ou publicitaires « en tant qu’acteur, chanteur, danseur, figurant, musicien, modèle ou mannequin », à condition qu’il soit tenu à l’écart d’animaux, de substances ou d’activités dangereux.
Qui donne l’autorisation : la CPCJ (commission de protection de l’enfance) du lieu de résidence de l’enfant, sur demande écrite du producteur. Selon gov.pt, cette autorisation s’applique aux enfants jusqu’à 16 ans ; aucune autorisation n’est requise entre 16 et 18 ans, et la procédure est gratuite.
La demande : l’identité de l’enfant et son établissement scolaire, l’activité, le lieu, un synopsis détaillé, la durée, les horaires et le nom de l’adulte responsable ; un certificat d’aptitude délivré par le médecin du travail du producteur ; l’emploi du temps scolaire et le dossier scolaire ; l’autorisation des parents ; ainsi que les avis du syndicat et de l’employeur, ou la preuve qu’ils ont été sollicités au moins 5 jours ouvrés avant le dépôt de la demande.
Délais : la CPCJ dispose de 20 jours pour se prononcer, délai suspendu en cas de documents manquants. Si des avis sont requis, il faut s’y prendre environ quatre semaines à l’avance.
Petits jobs : une notification écrite au moins 5 jours ouvrés à l’avance, accompagnée des documents médicaux, scolaires et parentaux, suffit lorsque le travail ne dépasse pas 24 heures, que l’enfant est âgé de 13 ans ou plus et qu’il n’a pas exercé ce type de travail au cours des 180 jours précédents.
Contrat et assurance : un contrat écrit entre les parents et l’employeur (nature de l’activité, durée, horaires, rémunération, responsable), transmis à l’inspection du travail (ACT) et à l’établissement scolaire avant le début du travail, ainsi qu’une assurance contre les accidents du travail.
Horaires, préparation comprise : moins de 1, une heure par semaine ; de 1 à 3, deux par semaine ; de 3 à 7, deux par jour et quatre par semaine ; de 7 à 12, trois par jour et neuf par semaine ; de 12 à 16 ans, quatre par jour et douze par semaine, les deux dernières pouvant être prolongées de trois heures maximum les jours sans école. Pendant les vacances scolaires (la moitié au maximum) : de 6 à 12 ans, six par jour et douze par semaine ; de 12 à 16 ans, sept et seize. Uniquement entre 8 h et 20 h (jusqu’à minuit à partir de 7 ans, pour des spectacles culturels ou artistiques uniquement), jamais pendant les heures de cours.
Les photos sont des données à caractère personnel
Le RGPD couvre les informations relatives à toute personne identifiable, notamment par ses caractéristiques physiques (art. 4, paragraphe 1). La conservation et le partage d’images nécessitent une base légale telle que le consentement, un contrat ou des intérêts légitimes (art. 6, paragraphe 1) ; le consentement peut être retiré à tout moment, sans remettre en cause l’utilisation légale antérieure (art. 7, paragraphe 3). Les données ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire (art. 5, paragraphe 1, point e)).
La loi portugaise n° 58/2019 (art. 24) stipule que la protection des données ne porte pas atteinte à la liberté d’expression, y compris l’expression artistique ; la manière dont cela s’applique aux séances photo commerciales n’est pas précisée. La CNPD est l’autorité de contrôle.
À qui appartiennent les photographies ?
Le droit d’auteur appartient à l’auteur, sauf disposition contraire expresse (CDADC, art. 11) ; le photographe dispose du droit exclusif de reproduire, de diffuser et de vendre la photographie, sous réserve des règles relatives aux portraits (art. 165, al. 1). La situation est moins claire en matière de commandes : l’article 14 laisse le soin au contrat de déterminer les modalités et, à défaut, présume que l’œuvre réalisée pour le compte d’autrui reste la propriété de son auteur, tandis que l’article 165, paragraphe 2, présume que les droits sur une photographie prise dans le cadre d’une commande ou d’un contrat de travail appartiennent au client ou à l’employeur. Il convient de régler cette question par écrit.
Une licence doit être établie par écrit ; elle est présumée payante et non exclusive, et doit préciser le mode d’utilisation, la durée, le lieu et le prix (art. 41). Une cession partielle nécessite des signatures authentifiées par un notaire et une cession totale un acte authentique, faute de quoi elles sont nulles (articles 43 et 44). Le photographe conserve ses droits moraux, notamment le droit d’auteur et le droit à l’intégrité de l’œuvre (article 9, paragraphe 3).
Les lieux sont traités séparément : la pratique courante, qui n’est pas une règle dans ces codes, consiste à obtenir l’accord écrit du propriétaire pour les biens privés. Les œuvres telles que l’architecture ou la sculpture, destinées à rester de manière permanente dans des lieux publics, peuvent, dans les limites du code, être utilisées sans le consentement de l’auteur (art. 75, al. 2, q)).
Notre approche
Lorsque nous réalisons une séance photo, le casting en fait partie, y compris le casting de rue : la disponibilité, les conditions d’utilisation et les autorisations sont réglées avant la séance, et les autorisations ainsi que les conditions d’utilisation sont convenues avec toutes les personnes photographiées. Les autorisations de prise de vue sur site sont abordées dans la rubrique Autorisations de prise de vue à Lisbonne et au Portugal.
Sources
Guides

